QUE SONT LE HARCÈLEMENT ET LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES ?
HARCÈLEMENT
• Code du travail [art. L1152-1] : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
• Code pénal [art. 222-33] :
I - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
I(a) : L'infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
I(b) : Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
• Code du travail [art. L1152-2] : Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
• Code pénal [art. 222-22] : Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
DE QUELLES PEINES SONT ASSORTIES CES INFRACTIONS PÉNALES ?
L’agissement sexiste, l’outrage sexiste, le voyeurisme, le harcèlement notamment commis par le biais de services de communication en ligne, le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, le viol et l’infraction de non-dénonciation d’un crime font l’objet de sanctions civiles et/ou pénales. Tout manquement à ces règles au sein du lieu de travail peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail.
• Code du travail [L1153-6] : Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
• Code pénal [art. 222-33, suite] :
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ansd'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1 ° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Personne référente formée aux VHSS au sein du club: Thierry Escarmant